Les dispositions de l’article 54 prévoient les devoirs et les pouvoirs du Procureur en ce qui concerne les enquêtes. Ces devoirs et pouvoirs surviennent dès lors que la Procureure a ouvert une enquête à la lumière des informations qui lui sont disponibles.
A la différence des textes et de la pratique des tribunaux ad hoc, l’article 54 établit que la Procureure de la C.P.I. a, dans ses enquêtes, le devoir d’établir la vérité et, pour ce faire, se doit d’enquêter aussi bien à charge qu’à décharge. Les obligations du Procureur pendant les enquêtes sont entendues.
Des mesures doivent être prises de manière à garantir le bien-être des victimes et des témoins, et la protection des droits des accusés et des personnes avec lesquelles la Procureure pourrait entrer en contact dans l’exercice de son mandat. L’article 54 établit les principes selon lesquels la Procureure peut conduire ses enquêtes sur le territoire d’un Etat. Ces principes forment le cadre d’une coopération intergouvernementale dans laquelle la Procureure opère pour la conduite de celle-ci. Finalement, l’article 54 fournit les outils au Procureur pour conduire des entretiens avec des personnes et pour recueillir des documents durant ses enquêtes. Ces pouvoirs accordés au Procureur pour la conduite de ses enquêtes doivent être interprétés dans le but de ne pas contrevenir aux droits de la défense ou aux exigences d’un procès impartial et équitable. Mission de la CPI La C.P.I. a pour mission de mener des enquêtes et, le cas échéant, de juger les personnes accusées des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. Elle est née des suites de l’entrée en vigueur, en 2002, du Statut de la Cour pénale internationale. En date du 1er janvier 2017, 124 pays étaient partis à ce traité et avaient donc reconnu la compétence de la Cour. Or, on dénote plusieurs absents notoires : Les États-Unis, la Chine, la Russie, Israël, l’Arabie Saoudite et l’Iran, pour ne nommer qu’eux, ne sont pas partis à ce traité. Finalement, le Statut de la CPI établit dans son préambule que la Cour est « complémentaire des juridictions nationales ». C’est donc dire qu’elle ne joue qu’un rôle subsidiaire et ne sera appelée à entendre une affaire que dans des circonstances exceptionnelles.
La C.P.I. ne peut entendre une affaire et juger celle-ci que dans l’éventualité́ où les tribunaux nationaux des pays n’ont pas la volonté́ ou sont dans l’incapacité́ de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites. Face à tous ces obstacles et à toutes ces limitations, la C.P.I. ne rend que très rarement des jugements : depuis sa création en 2002, seules quatre personnes furent condamnées par celle-ci.
En somme, la Cour pénale internationale est une instance judiciaire aux pouvoirs très limités. Tribunal de dernier recours, elle ne sera appelée à juger une affaire que dans de rares occasions. Et mieux, la Guinée à l’instar des USA, la Russie, la Chine, l’Israël, l’Arabie saoudite et l’Iran, peut, pour renforcer nos cours et tribunaux, valablement se retirer de la CPI mine de rien. Wassalam
Aboubacar SAKHO