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Avant-projet de constitution de la Guinée : l’UNPG de Loucény Fall se prononce…

L’Union Nationale des Patriotes de Guinée (UNPG) de l’ancien Premier ministre François Louncény Fall a fait ses observations sur l’avant-projet de nouvelle constitution de la Guinée. Ci-dessous, l’intégralité du Rapport…

Le Parti UNPG se félicite de la présentation de l’avant-projet de la nouvelle constitution devant régir la vie politique guinéenne après la présente transition. C’est un bon signe de l’engagement du CNRD et du Gouvernement pour le retour à l’ordre constitutionnel, condition et cadre juridique nécessaires au bon déroulement de notre démocratie pluraliste.

Dans l’ensemble, notre Parti a pris bonne note des grandes orientations contenues dans l’avant-projet de constitution. Cependant, nous tenons à faire quelques observations et exprimer des préoccupations sur certaines dispositions annoncées.

Nos observations sont structurées sur la base de l’avant-projet de constitution tel qu’il a été publié.

I- Sur les aspects préliminaires

1.  Au titre du préambule

La mention de l’intégration du préambule dans le bloc de constitutionalité ne nous parait pas nécessaire, sauf à vouloir consacrer une évidence déjà admise par les juridictions francophones (cf.dernier alinéa du préambule).

En effet, il est établi qu’avant d’être un acte juridique encadrant l’organisation et le fonctionnement des institutions étatiques et la condition juridique des citoyens – bref la construction d’un État de droit– la constitution est d’abord un acte politique car au-delà du régime institué, elle est porteuse d’un projet de société. C’est pourquoi le préambule de la constitution expose l’idéologie et les principes de l’ordre démocratique à construire.

Tirant les conséquences de cette réalité, tous les États de l’espace francophone confèrent une valeur juridique au préambule, l’intégrant ainsi dans le bloc de constitutionnalité, et toutes les juridictions, notamment constitutionnelles, s’y réfèrent dans l’examen des affaires soumises à leur compétence. Le débat sur la question est clos depuis les années 1970.

2– Au titre de la souveraineté

La proposition de l’instauration de la candidature indépendante à toutes les élections est une source de préoccupation pour l’U N P G (cf. 45 de l’avant-projet de constitution).

Les élections locales sont des consultations de proximité organisées dans des circonscriptions électorales de taille réduite et dans lesquelles la personne du candidat compte plus que les programmes de campagne : le fait que les candidats vivent dans ces espaces électoraux où ils sont connus à travers leurs réalisations économiques et leurs actions sociales communautaires, l’emporte plus que toutes autres considérations sur les programmes de campagne avec leur cohorte de promesses.

Dans ces conditions, l’instauration de la candidature indépendante aux élections locales, atout son sens, quitte à la loi de l’organiser selon des modalités comme celle du parrainage prévu à article 45 de l’avant-projet dont l’intérêt est d’éviter une floraison de candidatures fantaisistes.

En revanche, les élections politiques nationales (Président de la République, Assemblée Nationale), comme leur appellation l’indique, ont pour champ l’espace territorial national.

Ces élections imposent aux candidats d’avoir une vision politique nationale et une structure politique capable de soutenir et d’accompagner la mise en œuvre de cette vision en cas de victoire électorale : cela signifie que le programme de développement du pays proposé au peuple pendant la campagne électorale doit être porté par un parti ou mouvement politique(comme ce fut en France avec le mouvement ’’EN MARCHE’’ d’Emmanuel Macron en 2017)à même de le défendre  devant les citoyens, face aux candidatures adverses et de soutenir son exécution après la victoire.

Face à cette réalité, la candidature indépendante à l’élection présidentielle ou législative relève de l’ambition politique plus que l’exercice normal d’un droit politique. Les résultats de l’élection présidentielle de fin de transition de 2010 sont là pour attester le fait : sur 24 candidats présentés par des partis politiques, seuls quatre ou cinq ont dépassé la barre de 1% des suffrages exprimés au premier tour du scrutin présidentiel. Imaginez qu’elle serait la situation des candidatures indépendantes.

Au-delà de cette observation, il convient de souligner que la candidature indépendante à une élection nationale pose à la fois des problèmes politique, juridique et financier majeurs :

• candidat à l’élection présidentielle, le candidat indépendant est souvent un leader sans assise politique certaine, dont le seul idéal est de faire alliance avec l’un des deux candidats du second tour pour espérer accéder à un haut poste de responsabilité en cas de victoire;

• faute de parti politique d’envergure nationale, le candidat indépendant sera :

           + un élu non inscrit à l’Assemblée Nationale et dont la voix ira

           avec le vent, à moins de s’affilier au groupe parlementaire     

           d’un parti pour pouvoir exister politiquement;

           + un élu condamné, en cas de victoire à l’élection présidentielle,   

               à des alliances contre nature pour former un gouvernement :   

               le risque d’instabilité ministérielle est d’autant élevé que dès la

               moindre  dissension entre les partis de la coalition, une crise 

             survient et nécessite la formation d’un nouveau gouvernement;

• connaissant le coût d’une campagne électorale nationale, l’origine des fonds de campagne, et donc leur licéité, se pose. Le risque est grand d’un financement par des personnes au passé sulfureux et à la moralité douteuse dont l’élu serait l’otage;

• les candidatures indépendantes aux élections politiques nationales ont pour effet, en dépit du fait qu’elles relèvent de l’exercice d’un droit politique, d’accroitre de façon exponentielle le coût du financement de ces élections. Le fait est à considérer quand on sait que nous avons régulièrement recours à l’assistance financière extérieure pour boucler le budget de ces élections nationales.

En conclusion sur la question des candidatures indépendantes à toutes les élections, l’UNPG dit oui à ces candidatures aux élections locales, non aux élections politiques nationales.

II- Sur la première partie relative à l’État, aux principes fondamentaux de la République et aux droits et devoirs (article 7 à 40 de l’avant-projet de constitution)

Au titre de la promotion parité homme/femme

Bien qu’il soit prévu que cette promotion de la parité homme/femme se fasse dans les conditions prévues par la loi, force est de constater que l’expression ’’parité homme/femme’’ pose problème ainsi qu’il a été relevé dans la jurisprudence constitutionnelle de certains États africains : l’expression a été parfois jugée inconstitutionnelle en tant qu’elle viole le principe constitutionnel d’égalité des êtres humains, la confirmation résultant du fait que certaines lois nationales fixaient un quota de sièges ou de postes (30% parfois) à réserver aux femmes dans les organes collégiaux ou assemblées délibérantes ou sur les listes de candidatures aux élections législatives, ce qui n’a jamais été respecté. Aucun Gouvernement, Assemblée Nationale ou Conseil Économique et Social n’a été constitué sur cette base en Guinée.

A l’U N P G, nous pensons qu’il vaut mieux faire la promotion du genre, comme l’a fait la constitution de 2020, sur la base d’une combinaison de l’égalité et de l’équité.

Ainsi les organes collégiaux ou assemblées délibérantes ne peuvent être composés à plus des2/3 de membres d’un même sexe.

Cette formule garantit un minimum de représentation du 1/3 aux femmes et laisse ouverte la possibilité d’une évolution vers l’égalité parfaite. De plus, elle respecte le principe constitutionnel d’égalité des êtres humains fondée sur le sexe dans la mesure où aucun sexe n’est privilégié.

Sur le service militaire obligatoire, tel que prévu à l’article 26 alinéa 4 de l’avant-projet de constitution, l’UNPG pense que le service militaire doit être optionnel.

L’article 39 de l’avant-projet de constitution prescrit aux citoyens le devoir de loyauté envers la patrie dont celui de défendre l’intégrité du territoire national et de s’opposer à toute forme inconstitutionnelle d’accession, de maintien et de transmission du pouvoir.

L’UNPG pense en conséquence, que toutes formes d’accès au pouvoir en dehors de celles prescrites par la constitution sont constitutives de crimes contre la sureté de l’État et punis comme tels.

III- Sur la deuxième partie relative aux institutions de la République

1- Au titre des conditions d’éligibilité du Président de la République (cf. article 45 de l’avant-projet de constitution)

Au titre des conditions d’éligibilité du Président de la République, l’ UNPG a précédemment exprimé son opposition  à toute candidature indépendante aux élections politiques nationales.

Relativement au statut du Président de la République, l’interdiction de la double nationalité est présentée comme une incompatibilité. Au regard de la législation guinéenne, ce n’est pas le cas : la double nationalité n’est pas un cas d’incompatibilité mais un cas d’inéligibilité, et cela conformément à la lettre de la condition d’éligibilité prévue qui dispose que le candidat doit être Guinéen d’origine, né de parents dont un au moins est Guinéen d’origine. Une interprétation contraire ne garantirait pas l’effectivité de l’exécution de l’obligation de renonciation à la nationalité étrangère après l’élection dans le délai qui serait prescrit.

Par ailleurs, il est prévu que le Président élu dépose à la Cour Constitutionnelle une déclaration écrite, sur l’honneur de ses biens en début et en fin de mandat (cf. article 60 de l’avant-projet de constitution). Il faut innover sur la question en imposant aux candidats à l’élection présidentielle de faire la déclaration de début de mandat plutôt avant l’ouverture de la campagne électorale. C’est un élément d’appréciation de la condition sociale d’un candidat entrant en campagne et de son intégritéen fin de mandat sur la base d’une comparaison avec sa déclaration de fin de mandat.

De même, l’âge plafond de 80 ans fixé au même article 45 de l’avant-projet de constitution relève d’une appréciation médicale qui, au demeurant ressort de la compétence de la commission médicale à instituer par la Cour Constitutionnelle, commission qui doit prendre ses responsabilités en toute indépendance. C’est ce qui avait justifié la suppression en 2010 de l’âge plafond.

Selon l’avant-projet de constitutions en son article 66, l’avis préalable de certains corps de l’État (Sénat, Conseil Supérieur de la Défense Nationale) à la nomination par le Président de la République de certaines personnalités (Premier Ministre, Ministres, Gouverneur et Vice-gouverneurs de la BCRG, Chef d’État-Major Général des Armées). S’agit-il d’un avis préalable consultatif ou conforme?

La précision est importante pour l’accomplissement par le Président de la République des missions qui lui sont dévolues par la constitution.

A notre avis, compte tenu de ce que le Président de la République est l’arbitre garant du bon fonctionnement des institutions et chef de l’administration publique, les avis préalables institués devraient être obligatoire et à titre consultatif pour ne pas trop lier le Président de la République qui, en cette qualité, a une vision globale des affaires de la République, à l’opposé des membres des corps appelés à donner leurs avis. En cas d’avis non conforme il en prend seul la responsabilité.

2- Au titre des rapports entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif (article 117 à 138 de l’avant-projet de constitution)

2-1« Le Premier ministre dispose du pouvoir règlementaire qu’il exerce par arrêté dans les domaines déterminés par la présente constitution et les lois ».

La Constitution a notamment et essentiellement pour vocation de fixer la répartition des domaines de compétence entre les différents organes de l’Etat. Elle est la loi fondamentale. Autrement dit, elle est la première des lois dans la hiérarchie des normes juridiques.

Seul le peuple a compétence pour la répartition des domaines de compétences entre les organes républicains de l’Etat qu’il exerce par la voie du référendum.

En conséquence, le domaine de compétence du Premier ministre ne saurait être fixé concurremment par le peuple (référendum) et ses représentants (loi). Il ne peut l’être, s’agissant des organes qui consacrent la république, que par le peuple directement et non à travers ses représentants.

Cette possibilité comporte, d’ailleurs, un risque susceptible d’entraîner des crises institutionnelles. En effet, il serait loisible à tout Président de la République disposant d’une majorité parlementaire de réduire ou étendre le domaine de compétence du Premier ministre au gré de ses intérêts sans pour autant passer par la procédure de la révision.

2-2 Le Premier ministre nomme aux emplois civils limitativement définis par une loi organique

Pourquoi renvoyer à une loi organique la liste des emplois pour lesquels le Premier ministre dispose du pouvoir de nomination ?

Le pouvoir de nomination du Premier ministre, dès lors qu’il est parti intégrante de son pouvoir réglementaire doit être fixé dans son entièreté par la constitution au même titre que ceux dévolus au Président de la République. 

D’ailleurs et en tout état de cause, une loi organique n’a pas cette vocation. Elle a pour vocation, sous l’angle strictement juridique, de compléter la constitution dans le sens de son application et non dans celui de se substituer à elle. Une loi organique ne saurait aller au-delà ou en deçà de ce qui dit la constitution.

2-3 « En cas de désaccord persistant entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale sur des questions fondamentales le Président de la république peut, après avoir consulté le Président de l’Assemblée nationale, prononcer la dissolution de celle-ci.

• De nouvelles élections ont lieu dans les 90 jours qui suivent la dissolution.

• Si celles-ci renvoient à l’Assemblée nationale une majorité de députés favorable à la position adoptée par l’ancienne majorité sur la question qui a provoqué la dissolution, le gouvernement est tenu de renoncer à sa position sur l’objet du désaccord persistant.

• Si le Gouvernement ne renonce pas à sa position antérieure sur l’objet du désaccord persistant, le Président de la république est tenu de démissionner » (cf. article 156 de l’avant-projet de constitution).

Un problème de cohérence juridique se pose au niveau de cette disposition constitutionnelle.

En effet, rappelons le postulat constitutionnel qui sous-tend la légitimité des organes de gouvernance constitutionnelle tel que ressorti par cet avant-projet.

a. Le Président de la république est élu au suffrage universel direct. Il tient, par conséquent, sa légitimité directement du peuple de Guinée devant qui il est responsable et qui seul peut mettre fin à ses fonctions dans les conditions définies par la lettre de la constitution.

b. Le Premier Ministre est responsable devant le Président de la république et non devant l’Assemblée nationale.

c. L’Assemblée symbolise la représentation nationale du pays. Elle est également l’émanation du suffrage universel direct.

Cet avant- projet de constitution semble s’inscrire dans un modèle de parlementarisme rationnalisé qui s’inspire du régime constitutionnel actuel de la France à la différence que le Premier ministre est responsable devant l’assemblée nationale et non devant le Président. Pourquoi parlementarisme rationnalisée ?

Le parlementarisme rationnalisé prône l’équilibre des pouvoirs entre un élément du pouvoir exécutif, à savoir le gouvernement, et le pouvoir législatif. Cet équilibre s’apprécie par la capacité dont dispose chacun des deux pouvoirs à mettre un terme à celui de l’un ou de l’autre dans les conditions déterminées par la constitution.

Ainsi, autant l’exécutif, à travers le Président de la république peut dissoudre l’Assemblée nationale par décret, autant l’Assemblée nationale peut voter une motion de censure contre le gouvernement dans les conditions déterminées par la constitution. En terme de parlementarisme rationalisé, le pouvoir exécutif est bicéphale, c’est-à-dire deux têtes. L’un est un arbitre, l’autre détermine et conduit la politique de la nation. C’est pourquoi, il est responsable devant le parlement.

Le Président de la République, en revanche, est au-dessus de la mêlée. Il est le garant du fonctionnement régulier des institutions et c’est en cela qu’il est un arbitre dans l’hypothèse d’une quelconque crise institutionnelle.

La motion de censure ne saurait être votée contre le Président arbitre mais plutôt contre le gouvernement normalement responsable devant le parlement et non devant lui. C’est parce qu’il est responsable devant l’Assemblée nationale que celle – ci peut voter une motion de censure contre lui. Rappelons à cet égard que la motion de censure dont dispose l’Assemblée nationale est l’équivalent du pouvoir de dissolution du Président de la république à des fins d’équilibre institutionnelle.

S’il est admis que le Président de la République est le garant du fonctionnement régulier des institutions, donc arbitre, il devient inadmissible qu’une motion de censure soit dirigée contre sa personne. Elle ne peut l’être que contre la personne responsable devant le parlement.

C’est pourquoi, nous suggérons :

​• de corriger cette incohérence en rendant le Premier ministre responsable non pas devant le Président de la république mais plutôt devant l’Assemblée nationale.

​• de re-écrire cette disposition dans les termes ci-dessous :

« Si celles-ci (les nouvelles élections) renvoient à l’Assemblée nationale une majorité de députés favorable à la position adoptée par l’ancienne majorité sur la question qui a provoqué la dissolution, le gouvernement est tenu de démissionner ».

Pour illustrer nos propos, il est loisible de se référer à la dernière dissolution de l’Assemblée nationale française par le Président Macron. Le Gouvernement a démissionné suite au renvoi par le peuple souverain français d’une majorité de députés opposés à la politique jusque-là menée par le Gouvernement. En revanche le Président de la république est demeuré dans ses fonctions.

3- Au titre des missions et pouvoirs du Premier Ministre

     Il est prévu que le Premier Ministre prononce un discours de politique générale devant le Parlement réuni en Conseil de la Nation, au plus tard 60 jours à compter de sa nomination (cf.article 82 du projet de constitution).

Le délai de 60 jours nous parait court, surtout quand il s’agit d’un Premier Ministre choisi dans le secteur privé ou hors de la haute administration. Un délai de 90 jours est de nature à lui donner le temps de prendre connaissance des dossiers et de définir l’orientation politique à présenter au Parlement.

Par ailleurs, nous constatons que la présentation du discours de politique générale n’est pas assortie de débat avec les parlementaires et de sanction.

C’est le lieu de rappeler que le discours de politique générale du Premier Ministre a été institué par la constitution de 2010 avec débat sans sanction.

Dans le but d’accroitre les possibilités de contrôle du Parlement sur le Gouvernement, la constitution de 2020 a assorti le débat d’un vote parlementaire qui, négatif, entraînait la démission du Premier Ministre.

Il nous parait d’un intérêt politique certain de consacrer cette évolution positive du mécanisme de 2010 à 2020 dans la nouvelle constitution à venir.

4- Au titre du Gouvernement

Il est prévu des avantages matériels, financiers et de sécurité dûs au statut de Premier Ministre et rien pour les anciens Ministres qui, au même titre, ont servi le pays.

A la retraite, ces ministres se contentent d’une maigre indemnité de retraite de 500.000 GNF et rien de plus.

Il est judicieux de prévoir pour ces Ministres à la retraite une indemnité.

5- Au titre des conditions d’éligibilité à l’Assemblée Nationale 

Il est prévu un âge plancher de 21ans et un âge plafond de 80 ans et la possibilité des candidatures indépendantes (cf. article 103 de l’avant-projet de constitution).

Sur le second point, l’UNPG a déjà donné sa position qui est de rejeter toute candidature  indépendante à une élection politique nationale.

On peut faire des remarques sur le point relatif à l’âge plancher et à l’âge plafond :

• sur l’âge plancher, est-on plus mur à 21ans qu’à 18ans, âge de la majorité civile, de la majorité électorale et de la majorité pénale? Nous ne le pensons pas s’agissant de siéger à l’Assemblée Nationale et d’y forger ses armes politiques pour le futur;

• sur l’âge plafond, tout est une question de santé personnelle. On ne devrait pas faire un parallèle entre les conditions d’élection du Président de la République et celles du député, eu égard aux différences de statut et de fonction.

6- Au titre du mode de scrutin de l’Assemblée Nationale 

Le monopole des candidatures au scrutin législatif étant réservé aux partis politiques comme proposé ci-dessus, il importe de rappeler que depuis la loi fondamentale de 1990, l’élection des députés a lieu selon un scrutin mixte, à savoir pour les 114 députés :

– le tiers des députés au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans le cadre des préfectures et cinq communes de Conakry, soit 33+5= 38 députés;

– les deux tiers des députés au scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste, soit 38×2=76 députés.

Ainsi, en fonction de son implantation nationale, chaque parti choisissait le nombre de siège qu’il briguait au scrutin uninominal; s’il décidait de présenter une liste de candidatures, il était tenu d’avoir une liste complète de 76 candidats.

Le double scrutin a toujours eu pour effet bénéfique de combiner les avantages des deux modes de scrutin : favoriser la formation d’une majorité parlementaire tout en assurant une large représentation de l’opinion nationale àl’Assemblée Nationale.

Cela s’est vérifié sous les présidences des présidents Lansana Conté et Alpha Condé et,sous certaines législatures, l’Assemblée Nationale comptait en son sein la représentation d’une quinzaine de partis politiques.

On ne voit donc pas la raison de l’inversion proposée de la clé de répartition des candidats à l’Assemblée Nationale entre les deux modes de scrutin (cf. article 106 de l’avant-projet de constitution). Il faut d’ailleurs rappeler que l’application de la plus forte moyenne pour la répartition des sièges restants a pour effet de favoriser les petits partis, ce qui a pour conséquence une prolifération de ces petits partis à l’Assemblée Nationale, et donc des difficultés à constituer des majorités parlementaires stables.

Avec le scrutin mixte appliqué jusqu’à présent et en considérant le redécoupage communal récent de Conakry en 13 communes, nous avons :

– au scrutin uninominal majoritaire à un tour : 13 communes urbaines de Conakry et 33 préfectures, soit 46 sièges uninominaux;

– au scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste :

46 sièges x 2=92 sièges.

Soit une Assemblée Nationale de 46+92= 138 sièges.

On constate ainsi par rapport à l’ancienne composition parlementaire une augmentation de 138 sièges-114 sièges= 24 sièges.

C’est une progression appréciable dans l’évolution du nombre de députés. Il faut éviter de s’engager dans des réformes constitutionnelles dont la mise en œuvre à court terme serait source de difficultés aux conséquences imprévisibles lors des scrutins législatifs.

7- Au titre du Sénat ( article 108 à 113 de l’avant-projet de constitution)

Sur un plan général, la création d’un Sénat consacrerait l’instauration pour la première fois en Guinée du bicaméralisme dont on voit mal la justification. Le Sénégal qui a fait l’expérience du Sénat, l’a supprimé.

A l’examen de sa composition telle que proposée, il ne s’agit ni plus ni moins que d’une fusion de l’ancien Conseil Économique et Socialet du Haut Conseil des collectivités locales qui n’a jamais vu le jour depuis 2010.

Par cette composition qui réserve à la nomination par le Président de la République du 1/3 des membres du Sénat, on se convainc aisément qu’elle serait une maison de retraite pour les amis et alliés politiques du Président de la République.

Le vote de la loi et le contrôle de l’action gouvernementale par une assemblée délibérante sont des missions éminemment politiques. On ne peut dans ces conditions établir que les fonctions de sénateur sont incompatibles avec l’exercice de toute activité au sein d’un parti ou d’un mouvement politique.

Cette contradiction se double du fait, ainsi qu’il est écrit, qu’en matière non législative et dans le cadre de la promotion de la paix sociale et de l’unité nationale, le Sénat contribuerait à la prévention et à la gestion des conflits entre les couches de la nation et au renforcement du dialogue inter–guinéen, en plus d’être le gardien des us et coutumes. Des attributions nonlégislatives     injustifiées et qui ne reposent sur rien!

En matière législative, le Sénat envisagé est une chambre parlementaire diminuée : elle a des compétences d’attribution expressément énumérées. Du coup, se pose la question de l’intérêt d’un bicaméralisme inégalitaire dans notre pays.

Cette question se couple avec le risque de compliquer la procédure législative que nos députés maitrisent peu, avec l’institution du Sénat.

Au plan financier, on relève aussi le caractère budgétivore d’une telle institution dont l’efficacité en terme de résultats ne peut être appréciée.

En somme, en l’état actuel de l’évolution de la Guinée, un parlement monocaméral, la seule Assemblée Nationale, suffit à assurer une large représentation du peuple.

Si la préoccupation est d’assurer une représentation nationale aux organisationssocio-professionnelles et aux collectivités locales, la fusion de l’ancien Conseil Économique et Social et du Haut Conseil des Collectivités locales devrait être envisagé en une seule institution constitutionnelle consultative à créer.

Notons enfin que la mise en place du Sénat prendrait du temps, toutes les communes ayant été remplacées par des délégations spéciales non élues; de plus les assemblées régionales n’ont jamais existé, encore qu’en l’espèce, il faille d’abord procéder à un nouveau découpage administratif régional en Guinée Forestière pour lui permettre d’avoir deux régions administratives comme les trois autres régions naturelles : la Basse Guinée avec Kindia et Boké, la Moyenne Guinée avec Mamou et Labé et la Haute Guinée avec Kankan et Faranah, ceci dans l’esprit de promotion de l’équité régionale.

IV- Sur les institutions juridictionnelles(article 139 à 171 de l’avant-projet de constitution)

1- Au titre de la Cour constitutionnelle

Une remarque majeure s’impose ici. Rien ne figure dans l’avant-projet de constitution sur le mode de désignation du Président de la Cour Constitutionnelle : par nomination du Président de la République ou par élection par ses pairs comme dans la constitution de 2010 ? Le principe devrait être posé dans la constitution et non dans une loi organique.

Par ailleurs, aucune mention n’est faite du renouvellement partiel des membres de la Cour Constitutionnelle en cours de mandat, à moins d’envisager que dès sa première composition, tous les membres de la Cour bénéficieront de la durée de mandat de neufs ans non renouvelables.

2- Au titre  de la Cour Spéciale de justice de la République.

En fait, il ne s’agit ni plus ni moins que de l’ancienne Haute Cour de Justice qui n’a véritablement pas fonctionné, bien qu’elle ait été constituée parfois depuis 1990.

Si le besoin est de changer d’appellation, il convient de supprimer le qualificatif ’’spéciale ‘’ pour ne pas donner à la Cour l’allure d’une juridiction d’exception (comme l’ancienne Cour de sûreté de l’Etat) alors qu’en dehors dequelques questions procédurales, la Courappliquera généralement sur le fond les dispositions pénales  de droit commun.

V– Sur la troisième partie relative aux titres spécifiques (articles 185 à 205 de l’avant-projet de constitution)

1- Au titre de l’organisation territoriale

Les indications y relatives et contenues dans le rapport de présentation de l’avant-projet de la constitution nécessitent des précisions :

– l’appellation ‘’province’’ va-t-elle s’appliqueraux régions administratives actuelles ?

– selon l’avant-projet de constitution, les collectivités décentralisées sont les régions naturelles et les communes. Alors se pose la question du sort des régions administratives par rapport aux quatre régions naturelles déclarées collectivités décentralisées.

Par ailleurs, les principes d’autonomie et de participation devraient être inscrits dans la constitution comme fondement de l’organisation territoriale. (Voir formulation de la constitution de 2020).

2- Au titre de la révision de la constitution

De l’avant-projet de constitution, il résulte que, relativement aux implications institutionnelles des projets de révision constitutionnelle soumis à la procédure référendaire, le Gouvernement doit présenter immédiatement sa démission qui ne peut être refusée par le Président de la République, au lendemain du référendum quel que soit le résultat du processus, c’est-à-dire que le référendum soit positif ou négatif.

On ne manquera pas de trouver là une curiosité juridique, à moins que le Président de la République ait mis son mandat en jeu à l’occasion du projet référendaire comme le faisait le Général de Gaulle, surtout qu’en l’espèce l’initiative du projet de révision constitutionnelle soumis à la procédure référendaire ne relève pas du Premier Ministre et du Gouvernement mais du Président de la République.

Par ailleurs, toujours au titre des implications institutionnelles, il est prévu qu’aucun membre du Gouvernement démissionnaire ne peut être promu à une fonction équivalente ou supérieure jusqu’au terme du mandat en cours du Président de la République.

Il y aurait là une disposition attentatoire aux droits des membres du Gouvernement démissionnaire. Le résultat positif ou négatif d’un référendum constitutionnel initié par le Président de la République et non par le Gouvernement ne peut affecter le droit pour les membres du Gouvernement d’accéder à d’autres hautes fonctions publiques, ou même à une fonction ministérielle dans un Gouvernement formé ultérieurement.

Ces remarques sont valables au cas de révision constitutionnelle par voie parlementaire : il est prévu aussi la dissolution obligatoire de l’Assemblée par le Président de la République, quelle que soit l’issue du processus, comme si les députés avaient commis un crime. La logique du mécanisme est difficilement saisissable.

On est donc amené à se demander de quelle révision constitutionnelle il s’agit : est-ce le changement de toute la constitution ou simplement la révision de certaines de ses dispositions ?  Dans un cas comme dans l’autre, la sanction politique prévue (démission du Gouvernement ou dissolution obligatoire de l’Assemblée Nationale) ne répond à aucune logique juridique : elle est inopportune.

La révision a pour objet d’adapter les dispositions constitutionnelles à l’évolution politique du pays afin que l’encadrement juridique des réalités nationales soit effectif ; elle ne sert pas à sanctionner le Gouvernement ou l’Assemblée Nationale.

Relativement à la protection de la future constitution et à sa pérennité, il est prévu qu’aucune de ses dispositions ne peut faire l’objet de révision avant l’expiration d’un délai  de 30 ans à compter de sa date  de promulgation (cf. article 198 alinéa 17 de l’avant-projet de constitution); certains principes et valeurs comme la forme républicaine de l’Etat, le principe de laïcité de l’Etat ou le principe de la limitation du nombre et de la durée du mandat présidentiel, sont exclus de toute possibilité de révision. Tout un régime de sauvegarde de la constitution tendant à empêcher tout changement de régime est élaboré.

Ces dispositions de l’avant-projet de constitution appellent quelques observations.

En premier lieu, nul ne peut avoir la maitrise de l’évolution politique d’un Etat pendant 30 ans, à moins d’être un devin. La durée dans le temps de la constitution d’un pays ne se décrète pas. On ne peut trouver une disposition de ce genre dans la constitution américaine de 1787 ou la constitution française de 1958 et même dans celles de la plupart des Etats africain, qui ont fait et font régulièrement l’objet d’amendement ou de révision pour les adapter au contexte politiquedu moment ou résoudre quelques problèmespratiques d’application de certaines dispositions. La durée de la constitution se construit dans le cœur et l’esprit des citoyens. Aussi, nous pensons que la disposition interdisant toute révision, à l’exception d’un cas prévu, pendant 30 ans est inutile.

En second lieu, la bonne gouvernance politique, économique, financière et sociale du pays est et demeure la garantie absolue des principes et valeurs exclus de toute possibilité de révision et la seule protection efficace contre tout changement anticonstitutionnel de régime politique, situation déjà condamnée sans effet par l’Union Africaine et la CEDEAO.

L’histoire récente de la Guinée nous l’enseigne : le coup d’Etat militaire du 05 septembre 2021 n’a pas pour origine la constitution décriée de 2020 qui a servi de base légale à une élection présidentielle  en octobre 2020, élection à laquelle a participé le principal  opposant politique au  régime du Président Alpha Condé ; il est le résultat de la mal gouvernance économique et financière criarde faite de gabegie financière,  de corruption, de détournement de deniers publics impunis, de paralysie de l’administration publique, tout cela sans aucun respect pour le peuple guinéen . Une mal gouvernance qui a caractérisé le régime du Président Alpha Condé après sa réélection pour un troisième mandat.

En Afrique, le soulèvement populaire au Burkina-Faso qui a entrainé la chute du Président Blaise Compaoré en 2014 est une autre illustration de ce qu’un changement anti- constitutionnel de régime peut survenir à tout moment, sans aucune planification, à la surprise du pouvoir en place.

La récente fuite à l’étranger de la Première Ministre du Bengladesh suite à une émeute populaire expose davantage l’imprévisibilité des brusques changements de régime politique. Quand un tel évènement survient, l’effectivité de la détention du pouvoir d’Etat intervient dans les relations internationales comme justification de la reconnaissance internationale de régimes de fait.

Quand la bonne gouvernance n’est plus là, le peuple renonce à défendre la constitution et c’est la porte ouverte à toutes les velléités politiques.

C’est pourquoi à l’UNPG, nous disons oui à de beaux textes mais l’essentiel reviendra non pas à la constitution à travers ses dispositions, mais au Gouvernement qui aura en charge la conduite des affaires de l’Etat et surtout à la Commission Nationale pour le Développement et à la Commission Nationale de l’Education Civique et des Droits de l’Homme, en association avec les structures d’Etat et les agences de lutte contre la corruption.

Ces Commissions Nationales auront la lourde mission de :

– veiller à la bonne conduite de la politique économique nationale dans le respect de l’équité régionale et de l’identité nationale ;

– assurer la bonne éducation civique dans le sens  du respect de la chose publique et de l’inculturation des principes et valeurs de la société politique que la nouvelle constitution tend à construire.

VI-  Sur les dispositions transitoires et finales

Deux des dispositions transitoires retiennent notre attention.

Selon la première disposition (article 202 de l’avant-projet de constitution), en attendant la mise en place des institutions consacrées par la nouvelle constitution à venir, les organes de la transition demeurent compétents pour exercer les fonctions, missions et attributions qui leur sont dévolues par la charte de la transition du 27 septembre 2021.

Les institutions sont régies par des règles qui les autorisent à accomplir certains actes ou opérations et leur interdisent d’autres. Dans cet esprit, il serait opportun de rappeler dans la nouvelle constitution les articles 46 et 55 de la charte de la transition.

L’engagement du CNRD sur la question a été affirmé et réaffirmé à plusieurs reprises.

La constitution ne désigne pas nommément les personnes aptes à participer à une élection : elle énonce avant l’élection les inéligibilités et après l’élection les incompatibilités en fonction de qualité et du statut juridique des candidats. Dans le contexte actuel de la Guinée, il est établi que le Président de la Transition restera en fonction jusqu’à l’investiture du prochain Président élu. On comprend dès lors que l’avant-projet de constitution prescrive dans une de ses dispositions transitoires la prorogation des dispositions de la Charte de la Transition jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions constitutionnelles. Ainsi donc l’analyse combinée des dispositions de la Charte de la Transition (notamment en ses articles 46 et 55) et de celles de la nouvelle constitution exclut nécessairement la candidature des Président et membres du CNRD ainsi que celle du Premier Ministre et des membres du Gouvernement. L’intérêt d’une telle analyse est d’assurer la neutralité des différents scrutins à venir, leur crédibilité et leur transparence.

C’est l’occasion de souligner que la constitution en cours d’élaboration trouve sa légalité et même sa légitimité dans la Charte de la Transition qui a édicté les principes et règles de sa rédaction et de son adoption et dont les organes ont la charge de la gestion de l’Etat.

Selon la deuxième disposition transitoire retenue pour nos observations, (article 204 de l’avant-projet de constitution) les lois d’amnistie adoptées durant la période de transition obéissent à un régime juridique particulier qu’elles déterminent.

La formulation de la disposition constitutionnelle en cause est des plus curieuses.

S’agit-il des lois d’amnistie adoptées déjà ou à adopter ? La seconde hypothèse correspond à la réalité car à notre connaissance, aucune loi d’amnistie n’a été votée depuis l’installation du CNT en 2022.

A propos du régime juridique particulier à déterminer auquel il est fait allusion, on se demande bien de quel régime juridique il s’agit car l’amnistie est régie en Guinée par les articles 1242 à 1245 du code de procédure pénale.

On s’interroge enfin sur l’intérêt ou l’opportunité de cette disposition de l’avant- projet de la constitution. S’agit-il pour les autorités de la transition de se protéger contre toute poursuite à la fin de cette transition car, comme dispose l’article 1244-2 du code de procédure pénale, avant la condamnation définitive, l’amnistie rend cette condamnation impossible par l’effet de l’extinction de l’action publique ? Il pourrait s’agir aussi d’une amnistie à la carte, à des fins électorales. Il reste cependant que malgré l’amnistie, l’article 1245 du code de procédure pénale réserve les droits des tiers, les réparations civiles et dommages-intérêts etc. à la charge des auteurs d’infractions amnistiées. En clair, l’amnistie supprime toute peine de prison et toute trace de l’infraction dans le passé ou le casier judiciaire de l’auteur mais laisse subsister la possibilité d’une condamnation à des réparations civiles au profit des victimes (Etat ou personnes privées).

Telles sont les préoccupations, observations et suggestions de l’UNPG dans le débat constitutionnel en cours.

Certaines dispositions de l’avant -projet de la constitution comportent en en elles des risques de difficultés d’application certaines. Il ne faut pas innover pour innover car toutes les innovations ne sont pas porteuses de fruits.

Avec l’espoir que notre rapport contribue, par son contenu, à une amélioration qualitative des dispositions de la nouvelle constitution à venir, pour une Guinée politiquement stable dans la paix et l’unité de ses enfants !

Tel est le vœu de l’UNPG pour notre chère patrie.

Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens !

Bureau exécutif national UNPG

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